France – Mercredi 8/02/2017 – Quotidienne energiesdelamer.eu. L’appel d’offres pour les ZNI a été lancé le 16/12/2016, la Commission de Régulation de l’Energie s’est réunie le 2/02/2017 pour délibérer sur la méthodologie d’examen des petites actions visant la maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité dans les zones non interconnectées. Tout est donc prêt pour que les ZNI intégrent dorénavant les énergies renouvelables de la mer comme souhaitent le faire Ouessant avec Sabella par exemple.

Le caractère insulaire de certaines zones non interconnectées (ZNI) (1), imposent le recours pour ces zones à des solutions technologiques spécifiques, à l’origine de coûts de production d’électricité sensiblement plus élevés qu’en métropole continentale.

Pour réduire ces surcoûts de production et les charges de service public de l’énergie (SPE) qui financent la péréquation tarifaire dans ces zones, la loi de finances rectificative pour 2012 (2), par modification de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, a étendu le périmètre des coûts relevant des charges de SPE aux coûts supportés dans les ZNI par le fournisseur historique3 (FH) du fait de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande d’électricité (MDE), dans la limite des surcoûts de production qu’elles permettent d’éviter.

Le communiqué précise, que, la CRE «évalue le coût normal et complet de l’action dans la zone considérée […] La Commission peut faire appel, pour l’évaluation, à l’expertise technique de l’ADEME.»….  

La présente délibération a pour objet de définir la méthodologie que la CRE appliquera pour l’examen des « petites » actions de MDE, c’est-à-dire celles qui ne sont pas concernées par la méthodologie du 10 juin 2015. 


Cette méthodologie – qui constitue des lignes directrices opposables aux opérateurs concernés – sera appliquée sous réserve qu’aucune circonstance particulière ou aucune considération d’intérêt général ne justifie qu’il y soit dérogé. Elle sera susceptible d’être mise à jour, au fur et à mesure de la pratique décisionnelle de la CRE. 


Orientations prises à l’issue de la consultation publique 


A l’occasion de la consultation publique lancée par la CRE le 13 octobre 2016, les collectivités territoriales – et particulièrement la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Corse – ont exprimé le souhait d’être impliquées plus avant dans le dispositif aux côtés du fournisseur historique. La CRE accueille favorablement cette initiative – le projet de méthodologie mis en consultation prévoyait d’ores et déjà un rôle explicite et déterminant de celles-ci – et recommande à chaque collectivité de constituer avec l’ADEME, le fournisseur historique et la DEAL, un comité territorial consacré à la MDE. Ce Comité MDE – qui peut être constitué ad hoc, ou s’insérer dans un cadre de travail existant, par exemple relatif au PRME, au SRCAE ou à la PPE – jouera un rôle clef à chacune des étapes du processus défini ci-après. 


En premier lieu, il transmettra à la CRE un dossier d’analyse des actions susceptibles d’être déployées dans le territoire, au regard duquel la CRE définira un cadre territorial de compensation dans lequel devront s’insérer les projets de contrats passés entre le fournisseur historique et les porteurs de projets pour le déploiement de l’action.

La CRE recommande par ailleurs que le Comité MDE suive les actions en cours de déploiement et élabore annuellement un bilan de ces actions, sur la base duquel le cadre territorial de compensation et les contrats qui en découlent pourront être actualisés. Ce processus, défini par la méthodologie, est illustré par le schéma récapitulatif présenté ci-dessus. 


La CRE a en outre reçu les contributions de deux porteurs de projets potentiels, de l’ADEME et des fournisseurs historiques EDF SEI et EDM.

«Les charges imputables aux missions de service public liées à l’action, qui sont calculées par la Commission de régulation de l’énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l’action sur l’ensemble de sa durée.»

Le V du même article précise : « Le plafond prévu […] au IV s’impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d’actualisation de

1/21 référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs. » En application de ces dispositions, les charges de SPE ne peuvent excéder les surcoûts de production évités sur la durée n de l’action :

  

ChargesdeSPE=Min

i = n CNC

− recettes − subventions i

i = n i ;∑

surcoûts évités i

i
i=1 ni=1n

                        –  « CNCi » désigne le coût normal et complet de l’action l’année i ; 


                        –  « recettesi » désigne les recettes perçues l’année i ; 


(1+Taux )i

(1+Taux +M)i

  

                        –  « subventionsi » désigne les subventions, y compris défiscalisations éventuelles, perçues l’année i ; 


                        –  « surcoûtsévitési » désigne les surcoûts de production évités l’année i ; 


                        –  « Taux n » est le taux d’actualisation à appliquer en fonction de la durée n de l’action. Selon les 
dispositions de l’arrêté du 27 mars 20154, il vaut 8 % lorsque la durée de l’action est inférieure ou égale à 5 ans, 4 % lorsqu’elle est supérieure ou égale à 15 ans, et fait l’objet d’une interpolation linéaire entre 5 et 15 ans. 


                        –  « M » est la majoration du taux d’actualisation de référence. Selon les dispositions de l’arrêté du 27 mars 2015, la CRE applique une majoration pouvant atteindre 50 % du taux d’actualisation de référence si elle estime que les incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs sont particulièrement significatives. 


Le IV de l’article R. 121-28 du code de l’énergie précise enfin : « La Commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. » 


La CRE a adopté le 10 juin 2015 une délibération portant communication, exposant la méthodologie employée pour l’examen d’un projet d’infrastructure de MDE dans les ZNI qui nécessite une dépense d’investissement d’au moins un €1,5 millions.

Point de repères

1 Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les îles bretonnes de Molène, d’Ouessant, de Sein et l’île anglo-normande de Chausey. Les collectivités territoriales autonomes Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ne sont pas assimilées aux ZNI.


2 Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

3 EDF systèmes électriques insulaires (EDF SEI), Electricité de Mayotte (EDM) et Électricité et Eau de Wallis-et-Futuna (EEWF), gestionnaires des réseaux électriques locaux et des installations de leur propre parc de production, et acheteurs de l’électricité produite par les installations de producteurs tiers.

Cadre juridique

L’article L. 121-7 du code de l’énergie dispose : « En matière de production d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent […] dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental […] les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter. »

Le IV de l’article R. 121-28 du code de l’énergie précise que dans les ZNI « le dossier des actions de maîtrise de la demande d’électricité entreprises par un fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la Commission de régulation de l’énergie. Lorsque l’action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d’un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l’évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l’action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée de l’action envisagée. »

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 2 février 2017 portant communication relative à la méthodologie d’examen des petites actions visant la maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité dans les zones non interconnectées

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Un appel d’offres a été publié par la CRE le 16/12/2016. Cet appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité situées dans les zones non interconnectées (ZNI) qui utilisent les énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dont une partie de la production est autoconsommée, et dont la puissance est comprise entre 100 et 500 kW.

La date limite pour poser des questions est le 5 mai 2017 à 14h.

La date limite de dépôt des offres est le 16 juin 2017 à 14h.

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-d-energies-renouvelables-en-autoconsommation-et-situees-dans-les-zones-non-interconnectees

Source : CRE

Lire le dossier complet sur les portails de la CRE http://www.cre.fr/ et d’energiesdelamer.eu () 


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